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PROJET-LOI-DE-FINANCES

Présenté à l’Assemblée Nationale le 15 Octobre, il a fait l’objet d’amendements le 23 Octobre et le 20 Novembre et a été adopté définitivement le 20 Décembre. Le texte définitif paraîtra prochainement.

Mesures pour les particuliers :

 

Prolongation d’un an du CITE :

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, serait finalement accordé au titre des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les dépenses éligibles payées en 2019, les modalités d’application du crédit d’impôt ne seraient pas modifiées. En particulier, le taux du crédit d’impôt serait de 30 % pour l’ensemble des dépenses. Rappelons, en revanche, que le crédit d’impôt est définitivement supprimé, au titre des dépenses payées après le 31 décembre 2018, pour l’acquisition de : chaudières au fioul, matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, volets isolants, portes d’entrée donnant sur l’extérieur.
Un amendement prévoit que le CITE serait étendu, sous conditions de ressources, aux coûts de main-d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables et, au taux de 50 %, de dépose de cuve à fioul.

 

Fin de l’exonération des produits de certaines locations meublées :

Dès l’imposition des revenus de 2018, il serait mis fin aux exonérations d’impôt sur le revenu des produits de la location :
• des personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces mises en location constituent, pour le locataire, sa résidence principale (ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un contrat saisonnier ou d’usage) et que le prix de location n’excède pas les limites raisonnables publiées chaque année par l’administration ;
• des particuliers qui donnent en location habituelle une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, si le produit des locations n’excède pas 760 € TTC par an.

 

Aménagement des réductions et crédits d’impôts avec la mise en place du prélèvement à la source

Il était initialement prévu que l’administration verse, au plus tard le 1er mars de chaque année, une avance égale à 30 % du montant des crédits d’impôt obtenus au cours de l’année précédente pour l’emploi d’un salarié à domicile et pour la garde des jeunes enfants.
Ce dispositif serait étendu à de nouveaux avantages. En outre, l’avance serait égale à 60 % du montant des crédits d’impôt et réductions d’impôt obtenus au cours de l’année précédente (au lieu de 30 %).

Mesures pour les professionnels :

 

Salaire du conjoint de l’exploitant :

Il deviendrait intégralement déductible, que l’entreprise adhère ou non à un organisme de gestion agréé.

Plus-value de cession de titres d’une filiale :

Le taux de la quote-part de frais et charges restant imposable en cas de cession de titres de participation dans les groupes fiscalement intégrés serait abaissé à 5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Sur-amortissement des équipements robotiques et de transition numérique :

Afin de faciliter les investissements des entreprises industrielles, un amendement introduit un dispositif de suramortissement des équipements robotiques et de transition numérique. Le nouveau dispositif serait réservé aux petites et moyennes entreprises au sens des règles européennes, qu’elles soient soumises à l’IR ou à l’IS. Il pourrait s’appliquer dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2019. Seraient éligibles au dispositif les biens qui sont affectés à une activité industrielle, laquelle serait définie comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

Exception au principe d’irrévocabilité de l’option IS :

Les sociétés de personnes et groupements qui auront opté pour le régime des sociétés de capitaux pourraient renoncer à leur option.
Cette renonciation, notifiée à l’administration, devrait être exercée :
– avant la fin du mois précédent la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation ;
– avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.
Passé ce délai de cinq ans, l’option pour l’IS deviendrait irrévocable.
La révocation de cette option emporterait les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise (imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la dernière période d’imposition, des bénéfices en sursis d’imposition). Mais, sous certaines conditions, certaines atténuations pourraient être apportées à ces impositions immédiates.

Assouplissement des conditions pour bénéficier du crédit d’impôt de rachat d’une entreprise par ses salariés :

Les sociétés constituées par des salariés dans le but exclusif de racheter l’entreprise qui les emploie peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés. Pour chaque exercice, le crédit d’impôt est égal au montant de l’IS dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, à proportion des droits sociaux des salariés et dans la limite des intérêts d’emprunt dus par la société nouvelle. Pour bénéficier du crédit d’impôt, les conditions suivantes doivent être respectées :
• la société rachetée et la société nouvelle sont soumises au régime de droit commun de l’IS et ne font pas partie d’un même groupe placé sous le régime de l’intégration fiscale ;
• l’opération de reprise a fait l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l’article L. 3332-16 du code du travail ;
• les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle sont détenus par au moins 15 personnes qui sont salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif n’excède pas 50 salariés. Dans les deux cas, la condition d’effectif s’apprécie à la date de rachat.
Pour les rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif serait assoupli. Le seuil de salariés minimum pour recourir au crédit d’impôt serait supprimé. Un dispositif anti-abus serait toutefois mis en place afin d’éviter la conclusion de contrats de « complaisance », selon lesquels un repreneur négocie un contrat de travail avec le cédant uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt. Ainsi, les droits de vote pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt devraient être détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée depuis au moins 18 mois.